Une semelle rouge qui risque de laisser des marques

La forme de la semelle de couleur rouge des chaussures de Christian LOUBOUTIN… une marque enregistrée qui risque d’être invalidée (déclarée nulle) ?

 

Dans un litige pour contrefaçon qui oppose le styliste et sa société à VAN HAEREN SCHOENEN BV, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 février dernier ses conclusions complémentaires.

L’avocat général a confirmé une première analyse qui l’a conduite à considérer qu’un signe qui combine la couleur et la forme est susceptible d’être frappée par l’interdiction visée à l’article 3, §1er e) iii) de la directive 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

 

L’article 3 §1er qui reprend les motifs de refus ou de nullité d’une marque dispose : 

« Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

  1. a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
  2. b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
  3. c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
  4. d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;
  5. e) les signes constitués exclusivement:
  6. i) par la forme imposée par la nature même du produit,
  7. ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

  1. f) les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
  2. g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;
  3. h) les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris».

 

Il y a donc un risque que la marque litigieuse soit invalidée par le Tribunal de La Haye, saisi du fond du litige … si la Cour de justice suit l’avis de son avocat général dans son arrêt à venir.

L’enjeu est capital pour la maison LOUBOUTIN dès lors qu’une marque est, notamment, au service de la stratégie de développement de n’importe quelle entreprise.

La marque permet en effet au public de distinguer une entreprise (également ses produits et services) de ses concurrents.

Elle fait partie des protections élaborées par les droits intellectuels (d’autres protections existent et peuvent faire partie d’une stratégie globale : le secret, le brevet (une solution technique à un problème technique), le droit d’auteur).

La marque doit être enregistrée. Une zone géographique de protection doit par ailleurs être déterminée (marque BENELUX, marque européenne, marque internationale).

La marque peut être verbale, figurative (logo) ou semi-figurative (un mot stylisé).

Il peut être judicieux d’enregistrer votre marque sous différentes formes.

Votre marque peut être autre qu’un vocable ou un logo : elle peut-être une forme, une couleur, un son, un mouvement, l’aménagement d’un magasin,…

Le principe de spécialité s’applique aux marques : les secteurs d’exploitation de celles-ci doivent être déterminés lors de la demande d’enregistrement (classification de Nice).

 

LEXEL Avocats
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