En cas de rupture d’un contrat de travail moyennant préavis, le contrat de travail ne prend fin qu’après l’expiration du délai de préavis notifié.
Si le préavis est donné par le travailleur (démission), la notification doit se faire, à peine de nullité:
- soit par la remise d’un écrit de la main à la main à l’employeur ;
- soit par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, la notification sort ses effets le troisième jour ouvrable (tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours fériés) suivant la date de son expédition (par exemple: le préavis envoyé par lettre recommandée le mardi 16 juin est censé être notifié le vendredi 19 juin) ;
- soit par exploit d’huissier (la notification sort ses effets immédiatement au moment de la remise de l’exploit par l’huissier).
Si le préavis est donné par l’employeur (licenciement), la notification ne peut se faire à peine de nullité que :
- par lettre recommandée (la notification sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant son expédition)
- par exploit d’huissier (la notification sort ses effets immédiatement au moment de la remise de l’exploit par l’huissier)
Le délai de préavis commence à courir le lundi suivant la semaine pendant laquelle le congé a été notifié. (Le travailleur remet sa démission à son employeur le mercredi 16 avril 2017. Le préavis ne commence à courir que le lundi qui suit, soit le lundi 21 avril 2017).
Durant le délai de préavis, le contrat de travail reste en vigueur : le travailleur continue à exécuter ses prestations et, l’employeur doit continuer à fournir le travail prévu et à le rémunérer.
La notification du congé moyennant préavis doit obligatoirement être faite par écrit et mentionner le début et la durée du préavis. A défaut, il est nul mais le congé, lui, subsiste, ce qui veut dire que le contrat de travail est rompu immédiatement. L’auteur du congé sera redevable d’une indemnité de rupture.
Lorsque le congé est donné par l’employeur, le délai de préavis peut-être est suspendu pendant les périodes suivantes :
- maladie ou accident;
- vacances annuelles;
- congé de maternité;
- écartement de la femme enceinte ou allaitante;
- détention préventive;
- périodes de repos compensatoire octroyées en exécution de la réglementation sur la durée du travail;
- interruption de carrière complète ou suspension complète dans le cadre du crédit-temps ou d’un congé thématique;
- chômage économique et chômage temporaire pour intempéries.
Depuis le 1er mai 2018, de nouveaux délais de préavis s’appliquent en cas de licenciement.
La loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale prévoit en effet des délais de préavis plus progressifs pendant les 6 premiers mois d’occupation.
À partir du 1er mai 2018, de nouveaux délais de préavis s’appliquent désormais en cas de licenciement si le travailleur à moins de 6 mois d’ancienneté.
Lorsque le congé est donné par l’employeur, le délai de préavis est fixé à :
– une semaine quand il s’agit de travailleurs comptant moins de trois mois d’ancienneté;
– trois semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de quatre mois d’ancienneté;
– quatre semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre quatre mois et moins de cinq mois d’ancienneté;
– cinq semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre cinq mois et moins de six mois d’ancienneté;
– six semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d’ancienneté;
– sept semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d’ancienneté;
– huit semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d’ancienneté;
– neuf semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d’ancienneté;
– dix semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d’ancienneté;
– onze semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d’ancienneté;
– douze semaines quand il s’agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d’ancienneté;
– treize semaines quand il s’agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d’ancienneté;
– quinze semaines quand il s’agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d’ancienneté.
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- Rédigé par : lexel
- Posted on: 2 décembre 2020
- Tags: Droit du travail