Une procédure pénale particulière, souvent méconnue des justiciables, figure à l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : l’ordre de paiement. Elle permet au procureur du Roi d’obtenir un titre exécutoire sans passer par le tribunal de police.
Tel que cela ressort de l’exposé des motifs de la loi, le législateur estime qu’une procédure qui s’éternise et qui aboutit à un jugement par défaut ne faisant l’objet d’aucune opposition est peu efficace, outre le fait qu’elle génère des frais de justice considérables (plusieurs millions d’euros), dont une partie seulement peut être récupérée par le SPF Finances à charge des personnes condamnées qui sont disposées à payer.
Le législateur a dès lors prévu la possibilité pour le Procureur du Roi, pour une série d’infractions mineures, d’ordonner au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et, le cas échéant, de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Cet ordre doit contenir une série de mentions et être adressé par courrier recommandé ou pli judiciaire au contrevenant.
Le paiement doit être effectué dans un délai de 30 jours suivant le jour de la réception de l’ordre.
Il existe deux cas de figure :
Soit le contrevenant (ou son avocat) conteste l’ordre de paiement dans les 30 jours.
Pour ce faire, il doit introduire un recours contre l’ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent, en respectant certaines conditions de forme. Le contrevenant sera ensuite convoqqué par le greffier à comparaître à l’audience fixée par le juge. Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu.
Soit le contrevenant ne conteste pas l’ordre de paiement dans le délai de 30 jours.
Dans ce cas, le Procureur du Roi déclarera exécutoire l’ordre de paiement et ordonnera au SPF Finances de recouvrer les sommes dues.
En d’autres termes, le ministère public – plutôt que d’emprunter le chemin du tribunal de police pour obtenir un jugement – peut se délivrer un titre à lui-même, faute de contestation dans les formes et le délai imparti.
Lorsque le SPF Finances ne parvient pas à récupérer les sommes dues dans un délai de 3 ans, il en informe le procureur du Roi qui peut ordonner sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant.
Le recouvrement est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l’ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.
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- Rédigé par : lexel
- Posted on: 20 juillet 2017
- Tags: Roulage