L’action directe du sous-traitant ou comment obtenir le paiement de sa facture ?

L’article 1798 du Code civil permet à un sous-traitant, en cas de non-paiement de ses factures par l’entrepreneur principal, de présenter directement ses factures au maître de l’ouvrage

La mise en oeuvre de l’action directe se réalise par l’envoi d’un courrier recommandé, fax ou email (gardez une preuve de l’envoi) par le sous-traitant au maître de l’ouvrage, ou encore à l’entrepreneur principal si le sous-traitant est le sous-sous-traitant du maître de l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage ne devra payer le sous-traitant que pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient réunies :

  1. le sous-traitant doit détenir une créance (facture) à l’égard de son entrepreneur qui soit incontestable ou qui n’ait pas pas été contestée dans un délai raisonnable.
  2. la créance du sous-traitant doit être exigible (il n’y pas d’accord sur des délais de paiements).
  3. le maître de l’ouvrage doit avoir une dette à l’égard de l’entrepreneur et l’obligation de payer directement le sous-traitant se limite d’ailleurs au seul montant de cette dette.
  4. la créance doit concerner le même contrat (par exemple, le même chantier).
  5. la dette du maître de l’ouvrage envers l’entrepreneur doit elle aussi être exigible, (par exemple, l’état d’avancement doit avoir été approuvé).

Qu’en est-il en cas de faillite de l’entrepreneur ?

L’action directe doit être notifiée avant la faillite de l’entrepreneur cocontractant du sous-traitant.

Par ailleurs, si l’entrepreneur est déclaré en faillite après la notification de l’action directe, le montant dont est redevable le maître de l’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur principal sera partagée entre les sous-traitants qui ont notifié une action directe, au prorata de leur créance respective.

Quels sont les risques encourus pour le maître de l’ouvrage ?

« Qui paie mal, paie deux fois ! »

Tout d’abord, le maître de l’ouvrage peut refuser le paiement en opposant au sous-traitant toutes les exceptions dont pourrait se prévaloir l’entrepreneur à l’égard du sous-traitant ainsi que toutes les exceptions dont il dispose à l’égard de l’entrepreneur. Par exemple, si l’entrepreneur n’a pas respecté ses obligations ou est redevable de pénalités à l’égard du maître de l’ouvrage

Ensuite, le maître de l’ouvrage, avant de payer le sous-traitant, a intérêt à demander l’accord de l’entrepreneur principal et à s’informer sur l’absence de contestation de la facture. A défaut, l’entrepreneur lui réclamera quand même le paiement de sa facture et le maître de l’ouvrage aura payé deux fois.

Enfin, en cas de doute, et depuis le 1er janvier 2017, l’article 1798 du Code Civil permet de bloquer les fonds litigieux :

« En cas de désaccord entre le sous-traitant et l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et de consignations ou sur un compte bloqué aux noms de l’entrepreneur et du sous-traitant auprès d’un établissement financier. Le maître de l’ouvrage y est tenu si l’entrepreneur principal ou le sous-traitant l’y invite par écrit.

Un maître de l’ouvrage averti en vaut deux !

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