Depuis l’adoption de la loi du 1er août 1985, la Belgique s’est dotée d’une commission ayant pour mission d’octroyer, à certaines conditions, une aide financière aux victimes directes d’actes intentionnels de violence ou à leurs proches. En 2006, cette commission a vu son champ d’application étendu aux demandes d’aides formulées par des sauveteurs occasionnels (ou par leurs proches) mobilisés dans un contexte terroriste. À quelles conditions et dans quelle mesure cette commission intervient-elle ?
Il s’agit d’une aide étatique, fondée sur un mécanisme de solidarité sociale.
Pour chaque demande introduite, la commission statue sur :
– la recevabilité de la demande (respect des conditions) ;
– l’opportunité de l’octroi d’une aide éventuelle ;
– le montant de l’aide à accorder.
Toute demande doit être introduite doit être adressée en double exemplaire au secrétariat de la commission par recommandé. Cette action se prescrit par trois ans.
Cette aide peut être demandée par toute personne qui subit un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence (par exemple, la victime directe d’un vol avec violence). Le dommage pour lequel il est demandé une aide doit donc découler de violences intentionnelles (par opposition, par exemple, à ceux qui découlent d’infractions par imprudence ou négligence).
Dans certains cas particuliers, les proches parents peuvent eux aussi prétendre à une aide. Toutefois, seuls certains types de dommages peuvent faire l’objet d’une aide.
Il existe trois types d’aides : l’aide d’urgence, l’aide principale et l’aide complémentaire.
Parmi les conditions (liste non exhaustive) :
1° L’acte intentionnel de violence doit avoir été commis en Belgique ;
2° Pour toute demande d’aide principale, l’action ne peut être introduite qu’à l’issue d’un classement sans suite ou d’une procédure pénale (on distingue selon que l’auteur soit connu ou inconnu) ;
3° Pour une demande d’aide urgente, il suffit que le requérant ait déposé plainte ou se soit constitué partie civile dans le cadre d’une procédure en justice ;
4° Lorsque l’auteur des faits est connu, le requérant doit s’adresser prioritairement à lui pour obtenir la réparation de son préjudice. Le requérant doit donc se ménager la preuve de ce qu’il a déjà tenté d’obtenir l’indemnisation via une constitution de partie civile ou l’introduction d’une procédure civile ;
5° Le requérant ne doit pas disposer d’autres possibilités d’obtenir une indemnisation (assurance vie, assurance RC, assureur-Loi dans le cadre d’un accident du travail, RC familiale, etc.);
Il découle de ces deux dernières conditions que la Commission n’intervient qu’à titre doublement subsidiaire par rapport à l’indemnisation par le(s) auteur(s) des faits et à l’intervention d’un régime de type assurantiel.
S’agissant d’une juridiction administrative, la Commission a, au fil des années, élaboré sa propre jurisprudence. Même à considérer la demande recevable, l’octroi d’une aide n’est donc pas garanti.
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- Rédigé par : lexel
- Posted on: 17 avril 2019
- Tags: Droit pénal