La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique a fait naître la notion d’effacement.
Il s’agit de la possibilité pour un failli personne physique, selon certaines conditions, de « se libérer envers les créanciers du solde des dettes, sans préjudice des sûretés réelles données par le failli ou un tiers » (Art. XX.173 Code de droit économique). La libération peut être soit totale soit partielle.
Le législateur a complètement revu sa manière de penser, tel qu’il en ressort des travaux préparatoires. Il souhaite en effet que le failli (personne physique) puisse recommencer une activité sans une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
La matière de l’excusabilité (ancêtre de l’effacement) avait fait couler beaucoup d’encre et méritait d’être revisitée. C’est chose faite depuis l’avènement de l’effacement dont le cœur de la matière se trouve aux articles XX.173 et XX.174 du Code de droit économique.
Deux restrictions existent cependant afin d’accéder à l’effacement « le failli doit demander l’effacement » et « ensuite, les intéressés peuvent dans des cas exceptionnels s’opposer à cet effacement » (Doc. parl., Chambre, n°54-2407/001, p. 97). Cette demande doit être effectuée « soit expressément au tribunal de l’entreprise, soit par requête déposée dans le registre de la solvabilité, soit jointe à l’aveu de faillite, soit au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite. Ce délai de trois mois est un délai préfix et donc prescrit à peine de forclusion » (Bruxelles (9ème ch.), 19 décembre 2019).
Toute personne intéressée a la possibilité de s’opposer à cet effacement mais en justifiant que le failli aurait commis des fautes graves et caractérisées ayant contribuées à la faillite. Une tierce-opposition peut également être introduite dans un délai de trois mois.
On peut raisonnablement conclure qu’une réelle nouvelle chance est offerte au failli personne physique qui verra s’appliquer l’effacement de manière automatique. En effet, sous le régime de l’excusabilité, on parlait de quasi-automaticité. Le juge, avant de se prononcer sur l’excusabilité, devait recevoir les avis du juge-commissaire et du ministère public, entre autres.
Désormais, ces interventions n’existent plus.
Qui plus est, cette « deuxième chance » n’est pas seulement offerte au failli mais également à ses proches qui bénéficient de l’effacement sur base de l’article XX.174 du Code de droit économique.
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