Vous avez été impliqué dans un accident de la circulation et avez, par votre faute, causé des dommages à un tiers. Après avoir indemnisé la partie préjudiciée, votre assureur R.C peut-il se retourner contre vous ? A quelles conditions ?
Il arrive qu’après avoir indemnisé la victime de l’accident, l’assureur R.C. se retourne contre son propre assuré pour obtenir remboursement de tout ou partie des sommes qu’il a versées à la victime. Ce faisant, l’assureur exerce une action dite « récursoire ». Le fondement de cette action se trouve aux articles 88 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
L’action récursoire de l’assureur R.C. automobile est soumise à des conditions relativement strictes. Cette possibilité de recours doit être expressément prévue par la police d’assurance R.C. Autrement dit, l’assureur doit s’être ménagé la possibilité d’exercer ce type de recours dans le contrat d’assurance.
La police d’assurance expose les hypothèses dans lesquelles l’assureur peut exercer ce recours. On retrouve notamment les hypothèses suivantes :
- Lorsque le sinistre a été causé intentionnellement ;
- En cas de non-paiement de la prime ayant entraîné la suspension de la garantie ;
- Lorsque le sinistre a été causé en raison de l’état d’ivresse ou d’un état analogue résultant de produits autres que des boissons alcoolisées ;
- Lorsque le conducteur conduisait en dépit d’une déchéance du droit de conduire ;
- Lorsque lors de l’accident, le véhicule transportait des passagers en surnombre ;
- Lorsque le sinistre est survenu alors que le conducteur ne répondait pas aux conditions légales / réglementaires (par exemple, conducteur non détenteur du permis) ;
- etc.
L’action récursoire de l’assureur se prescrit par trois ans (art. 88, §1er, al. 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances). Ce délai commence à courir à partir du jour où l’assureur a décaissé des sommes au profit de la victime (provisions). Si l’assureur a procédé à plusieurs paiements successifs, le point de départ de la prescription est la date de chacun des paiements, de sorte qu’il existe autant de points de départ que de paiements intervenus en faveur de la victime
Afin d’exercer valablement son recours, l’assureur doit impérativement notifier à l’assuré son intention d’exercer un recours contre lui. Cette obligation est appréciée de manière particulièrement stricte par les cours et tribunaux.
La notification faite à l’assuré doit l’être sans aucune ambiguïté : l’assureur ne doit pas seulement faire état de son droit de recours : il doit en plus exposer à l’assuré son intention de l’exercer. En outre, il doit préciser de manière explicite la nature des faits justifiant le recours (par exemple, car l’assuré conduisait en état d’ivresse ou sans être titulaire du permis de conduire au moment de l’accident).
Si l’envoi d’un recommandé n’est pas prescrit par la loi, les compagnies d’assurance privilégient le plus souvent ce mode d’envoi pour des motifs probatoires.
La notification doit intervenir « aussitôt qu’il [l’assureur] a connaissance des faits justifiant cette décision » (art. 152, al. 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).
La jurisprudence se montre très sévère dans l’appréciation de ce délai.
Il a par exemple été jugé que la notification faite près de deux mois après la prise de connaissance par l’assureur des faits donnant lieu à son recours était tardive (Pol. Charleroi (civ.) (4e ch.), 13 octobre 2009, C.R.A., 2010, liv. 1, p. 10).
L’objectif sous-jacent du législateur est double :
- permettre à l’assuré d’organiser au mieux sa défense
- tout en ne laissant pas l’assureur entretenir dans l’esprit de son assuré l’impression qu’il n’exercera aucun recours contre lui.
Il convient donc d’être attentif au respect de ces conditions par l’assureur qui exerce une action récursoire. Il revient toutefois à l’assureur de prouver que la notification est conforme aux exigences prescrites par la loi.
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