Le pacte d’actionnaires suite à la réforme des sociétés

Pour rappel, le nouveau code des sociétés et des associations (« CSA ») est entré en vigueur le 1er mai 2019.

Cela signifie que depuis cette date, de nouvelles règles s’appliquent aux SA et SPRL, cette dernière portant désormais la dénomination «SRL ».

La nouvelle réglementation permet également d’adapter les statuts et les conventions – pactes d’actionnaires avec une plus grande latitude et flexibilité.

En ce qui concerne les sociétés existantes, celles-ci sont soumises aux dispositions de la réforme du CSA depuis le 1er janvier 2020 même si les statuts n’ont pas encore été modifiés.

Nous conseillons dès lors de procéder rapidement à la modification de vos statuts car en cas de conflit avec les dispositions impératives de la réforme, elles seront considérées comme non écrites.

En effet, la loi impose de modifier les statuts de votre société pour le 31 décembre 2023 au plus tard.

La modification des statuts nécessitera la convocation d’une AG et de ses actionnaires afin de présenter le projet de modification.

Si votre société est actuellement une SA ou une SRL, la modification des statuts devra être effectuée devant notaire par la passation d’un acte authentique.

Concernant les transformations de sociétés particulières de type SNC, société en nom collectif ou SC, société en commandite, d’autres formalités seront nécessaires.

Il est par ailleurs nécessaire, parallèlement à l’adaptation des statuts, d’adapter les conventions d’actionnaires.

En outre, les associés d’une SRL (anciennement SPRL) sont désormais qualifiés « d’actionnaires » et les « gérants » sont dénommés « administrateurs ».

Enfin, la loi du 4 avril 2019 modifiant le code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendances économiques, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises prévoit l’interdiction de clauses illégales dans les contrats conclus entre les entreprises.

En effet, les conventions d’actionnaires contiennent parfois des dispositions qui peuvent créer un déséquilibre entre les actionnaires comme par exemple l’impossibilité pour un actionnaire de former un recours en cas de litige.

En cas de déséquilibre manifeste, le tribunal pourra estimer que la clause est abusive.

La réforme apporte également une modification en ce qui concerne la cessibilité des actions d’une SRL.

Pour rappel, les actions d’une SRL ne peuvent pas être cédées ou transférées librement.

En effet, la législation prévoit que les cessions ne sont autorisées qu’en faveur d’un autre actionnaire, du conjoint de l’actionnaire cédant ou décédé ou d’un héritier (ascendant ou descendant en ligne directe).

La cession des actions d’une SRL à une personne étrangère n’est possible qu’avec l’accord d’au moins la moitié des actionnaires (déduction faite des actions en litige) qui détiennent au moins les trois quarts du capital.

En l’absence d’accord des actionnaires, le transfert de propriété et la convention de cession sont frappés de nullité.

La réforme prévoit désormais la liberté de céder des actions à des tiers pour autant que cette mention soit clairement libellée dans les statuts.

Compte tenu du principe de libre cessibilité des actions au sein d’une SRL, il est nécessaire de prévoir des conventions plus strictes, notamment en ce qui concerne les héritiers et les conjoints.

Il en est de même en cas de pluralité d’administrateurs, la convention ayant vocation à régir le fonctionnement interne, la prise de décision et les droits de veto ou encore de limiter les pouvoirs de représentation vis-à-vis des tiers.

Nous vous assistons dans la rédaction des conventions d’associés (pactes d’actionnaires).

LEXEL Avocats
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