Depuis le 1er septembre 2007, le sort des jeunes conducteurs est réglé par l’article 38 §5 de la loi relative à la police de la circulation routière. Plus de 10 ans après son adoption, retour sur les implications concrètes de cette disposition.
Au sens de la loi, les jeunes conducteurs sont ceux qui sont titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire B, indépendamment de leur âge.
Les jeunes conducteurs sont soumis à un régime particulier et font l’objet de sanctions plus sévères lorsqu’ils se rendent coupables d’une série d’infractions déterminées par la loi, parmi lesquelles notamment :
– En matière d’alcool et de drogue : la conduite en état d’ébriété, d’ivresse ou sous l’influence de drogues/médicaments y compris pour la personne qui accompagne en vue de l’apprentissage et celui qui incite/provoque une personne sous influence (d’alcool ou de drogues) à conduire ou lui confie la conduite d’un véhicule.
– La conduite sans permis de conduire ou l’usage d’un faux permis de conduire.
– Certains excès de vitesse, à savoir le dépassement de plus de 20 km/h en agglomération, dans les zones 30, aux abords d’école ou dans les zones résidentielles et le dépassement de plus de 30 km/h hors de ces zones.
– Le délit de fuite.
– Toute infraction du troisième degré (par exemple, s’engager dans un sens interdit, transgresser un feu rouge, refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés).
– Les accidents entrainant des décès ou des blessés graves.
– En cas de récidive (si au cours des trois années précédentes, le contrevenant a déjà été condamné à trois reprises du chef d’infractions à la circulation routière).
Lorsque ces infractions sont commises par un conducteur débutant, le juge doit obligatoirement prononcer la déchéance du droit de conduire et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des examens pratique ou théorique. Le jeune aura donc le choix de repasser soit l’examen pratique, soit l’examen théorique. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut également imposer la réussite des deux examens.
Par conséquent, là où la déchéance n’est que facultative pour des conducteurs expérimentés, le juge perd en principe toute marge de manœuvre lorsque le contrevenant est titulaire du permis B depuis moins de deux ans.
Toutefois, certains juges font application de la loi du 10 février 1994 et prononcent une suspension probatoire du prononcé, c’est-à-dire assortie de conditions. Cette mesure, particulièrement favorable, nécessite de pouvoir justifier de circonstances particulières. Par exemple, le juge peut conditionner la suspension du prononcé à la participation du jeune conducteur à une « formation VIAS » (ex-IBSR), à savoir une formation de 20 heures de sensibilisation à la sécurité routière.
Cette mesure permet notamment au jeune conducteur de conserver un casier judiciaire vierge et de lui faire prendre conscience de la nécessité d’adapter son comportement sur la route.
LEXEL Avocats défend les jeunes conducteurs devant toutes les juridictions belges.
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- Rédigé par : lexel
- Posted on: 29 janvier 2019
- Tags: Roulage