Retrait de permis facultatif pour les cyclistes ivres

Depuis le 1er octobre 2017, les cyclistes ivres ne se voient plus automatiquement retirer leur permis de conduire. Explications.

 

Quiconque conduit, dans un lieu public, un véhicule (ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage) alors qu’il se trouve en état d’ivresse (ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments) est puni d’une amende de 200 à 2.000 euros (soit 1.600 à 16.000 euros) et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de minimum un mois (et maximum 5 ans ou à titre définitif).

En outre, la personne condamnée pour état d’ivresse doit réussir un examen médical et un examen psychologique avant d’être réintégrée dans le droit de conduire (articles 35 et 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).

La loi définit le « lieu public » comme « la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ». Le Code de la route précise que le terme « véhicule » désigne tout moyen de transport par terre (article 2.14 CDR), sans distinguer les moyens de transport qui nécessitent ou non un permis de conduire.

C’est ainsi que le juge de police devait retirer le permis et imposer les examens aux cyclistes, conducteurs de chaise roulante non motorisée ou encore aux patineurs ivres alors que l’infraction (ivresse) était commise avec un véhicule non motorisé et que certains d’entre eux n’avaient même pas le permis.

Depuis le 1er octobre 2017, l’article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière est complété par un paragraphe 7 libellé comme suit :« le juge n’est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir satisfait aux examens, si l’infraction a été commise avec un véhicule qui n’entre pas en ligne de compte pour la déchéance ».

En d’autres termes, il appartiendra désormais au juge d’apprécier s’il ou convient au non d’imposer une déchéance du droit de conduire (elle devient facultative) en fonction de chaque cas qui lui est soumis et de la gravité de la situation.

Il n’en demeure pas moins qu’entre boire et conduire : il faut choisir, même à vélo…

 

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